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Décret n° 2007-509 du 3 avril 2007 relatif aux comités économiques agricoles dans le secteur des fruits et légumes et modifiant le livre V du code rural


NOR : AGRP0700007D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, et notamment son article 11 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 552-1 et L. 552-2,

Décrète :


Article 1


Le chapitre II du titre V du livre V du code rural est ainsi modifié :

I. - Il est créé une section 1, intitulée « Dispositions générales », comprenant les articles D. 552-1 à D. 552-15.

II. - Il est ajouté après la section 1 une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2



« Dispositions particulières relatives aux comités économiques

agricoles dans le secteur des fruits et légumes


« Art. D. 552-16. - Les comités économiques agricoles agréés en application de l'article L. 552-2 dans le secteur des fruits et légumes sont considérés comme des associations d'organisations de producteurs au sens du 1 de l'article 18 du règlement (CE) no 2200/96 du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes.

« Art. D. 552-17. - Les statuts des comités économiques agricoles des fruits et légumes doivent, outre les éléments prévus à l'article D. 552-2, comporter des dispositions :

« a) Précisant les modalités de l'adhésion des organisations de producteurs aux comités économiques agricoles et celles relatives aux cotisations et aux engagements réciproques contractés au titre de cette adhésion ;

« b) Précisant la composition, le mode de désignation et de représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles déclarées représentatives au sens de la réglementation en vigueur ;

« c) Garantissant le caractère démocratique du mode de désignation des organes décisionnels et des processus de décision en vigueur dans le comité, en tenant compte, notamment, de la représentativité géographique et sectorielle des différents types d'activités à l'intérieur de la circonscription du comité.

« Art. D. 552-18. - Les organisations de producteurs de fruits et légumes transmettent chaque année au comité économique agricole et au préfet du département du siège de l'organisation de producteurs les informations suivantes : les superficies plantées, les rendements, les stocks, les ventes directes, les productions récoltées, les productions dont le retrait a donné lieu à une indemnité au titre du retrait de fruits et légumes (régime des retraits ou des fonds opérationnels communautaires) et la valeur de la production commercialisée.

« Ces informations sont transmises avant le 31 janvier de l'année suivant celle pour laquelle elles ont été établies.

« Sur décision de l'assemblée générale du comité et dans les conditions prévues aux articles D. 552-9 et R. 552-10, la liste de ces données peut être complétée par des informations relatives à la production.

« En outre, lorsqu'une majorité des deux tiers de l'assemblée générale, comprenant pour les deux tiers au moins des voix d'organisations de producteurs, le décide, le comité économique agricole peut rendre obligatoire pour toutes les organisations adhérentes, et pour un ou plusieurs produits, la transmission de données relatives aux volumes commercialisés et aux prix pratiqués, lors d'une période écoulée, à définir dans le cahier des charges mentionné ci-après.

« Un cahier des charges adopté dans les mêmes conditions définit la fréquence de transmission de ces informations, les modalités d'établissement et de transmission de ces données et les modalités du retour aux opérateurs après traitement des informations recueillies, dans des conditions qui en garantissent l'anonymat, la confidentialité et l'inviolabilité et le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« La collecte, le traitement et la transmission en retour des informations relatives aux volumes commercialisés et aux prix pratiqués ne peuvent être assortis d'aucune sorte de recommandation enjoignant aux adhérents de se conformer aux prix constatés à l'issue de ces opérations.

« Art. D. 552-19. - Le comité économique agricole peut entreprendre des actes coordonnés avec des représentants des négociants et, éventuellement, des transformateurs. Ces actions sont menées, sous forme de partenariat, sur des sujets d'intérêt commun : expérimentation, promotion, connaissance et prospection des marchés.

« Art. D. 552-20. - L'élaboration par les organisations de producteurs des projets de programmes opérationnels prévus à l'article 15 du règlement (CE) no 2200/96 du 28 octobre 1996 susvisé doit respecter les orientations collectives fixées au titre de leurs missions d'intérêt général par les comités économiques agricoles au sein de leurs bassins de production.

« Art. D. 552-21. - Les aides publiques nationales spécifiques au secteur des fruits et légumes sont affectées en priorité aux producteurs adhérents des organisations de producteurs reconnues ou préreconnues dans les conditions fixées aux articles D. 551-34 et suivants, à l'exception de celles décidées pour faire face à des circonstances naturelles exceptionnelles.

« Toutefois, les arrêtés du ministre chargé de l'agriculture définissant les différents régimes d'aides peuvent autoriser l'octroi de ces aides publiques nationales à des producteurs non membres d'une organisation de producteurs de fruits et légumes ayant conclu une convention avec un comité économique agricole agréé dans ce secteur. Cette convention comporte des clauses fixant les obligations du producteur en matière de transmission d'information au comité ainsi que les conditions et modalités de la contribution financière du producteur au surcoût induit, pour le comité, par la gestion du dossier d'aide dudit producteur. Les arrêtés précités fixent, le cas échéant, la liste des autres clauses devant figurer dans cette convention.

« Les arrêtés subordonnent l'accès à l'aide à la conclusion de cette convention pour une durée minimale instituant le régime d'aide considéré.

« Le comité économique agricole tient un registre des producteurs conventionnés.

« Art. D. 552-22. - Le préfet de région du siège du comité économique agricole représente l'Etat auprès de ce dernier et est chargé de l'ensemble des missions dévolues au préfet du département par les chapitres II à VI du présent titre.

« En particulier, il a pour mission de vérifier que le mode d'organisation et de fonctionnement statutaire du comité et sa gestion financière sont conformes aux orientations ayant conduit à son agrément et aux missions confiées aux comités économiques agricoles.

« En outre, il instruit les demandes d'extension obligatoire des règles des organisations de producteurs au sens de la réglementation communautaire.

« Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles s'exercent ces attributions.

« Art. D. 552-23. - En cas de manquements aux règles nationales ou communautaires applicables, aux obligations de cotisation, d'information et de commercialisation précisées dans les statuts et les règles du comité, et notamment celles étendues ou celles faisant l'objet d'une décision prévoyant de demander leur extension, et sans préjudice des sanctions statutaires prévues, le directeur de l'office mentionné à l'article R. 621-45 peut, sur proposition du conseil d'administration du comité économique agricole et après avis du préfet de région du siège du comité économique, interrompre, partiellement ou totalement, pour une période donnée, l'attribution des aides publiques nationales spécifiques au secteur des fruits et légumes versées par cet établissement, à l'organisation de producteurs ou au producteur les ayant commis et demander le reversement des aides indûment payées.

« Cette mesure doit être précédée d'une mise en demeure de l'organisation de producteurs ou du producteur mis en cause, précisant les faits reprochés et les règles applicables, assortie d'un délai maximum de deux mois fixé par le conseil d'administration du comité économique agricole, lui permettant de présenter ses observations. »

Article 2


Le décret no 2000-1053 du 24 octobre 2000 relatif à l'organisation économique dans le secteur des fruits et légumes, modifié en dernier lieu par le décret no 2006-926 du 19 juillet 2006 modifiant les livres III, V, VI et VIII du code rural, est abrogé.

Article 3


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 avril 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton